Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 009-2025/ALT du 12 juin 2025 portant Code de procédure pénale, les règles encadrant la garde à vue au Burkina Faso sont clairement définies. Voici ce que dit concrètement la loi.
Vous êtes interpellé par la police ou la gendarmerie. On vous place en garde à vue. Combien de temps peut-on vous retenir légalement ? C’est une question que beaucoup de Burkinabè se posent, souvent dans l’ignorance de leurs droits. Le nouveau Code de procédure pénale, en vigueur depuis juin 2025, apporte des réponses précises.
72 heures : le délai de base
La règle de départ est fixée par les articles 251-22 et 252-4 du Code de procédure pénale. Qu’il s’agisse d’une enquête de flagrance, c’est-à-dire lorsque l’infraction vient d’être commise ou d’une enquête préliminaire, le principe est le même : un officier de police judiciaire ne peut garder une personne à sa disposition plus de soixante-douze heures, soit trois jours, à compter du moment de son interpellation.
Mais ce délai n’est pas automatique. Pour qu’une garde à vue soit légalement décidée, il faut qu’il existe contre la personne des indices graves et concordants de nature à motiver des poursuites. Sans cela, on parle d’une simple rétention, limitée à quarante-huit heures selon le même article 251-22.
Une prolongation possible : +48 heures supplémentaires
Les 72 heures ne constituent pas nécessairement le terme de la mesure. Le Code prévoit la possibilité d’une prolongation. Selon les articles 251-22 alinéa 4 et 252-4 alinéa 3, ce délai initial peut être prolongé d’un nouveau délai de quarante-huit heures, soit deux jours de plus.
Mais cette prolongation n’est pas laissée à la seule appréciation des forces de l’ordre. Elle doit impérativement être autorisée par le procureur du Faso ou, selon le cas, par le juge d’instruction. Sans cette autorisation écrite, la prolongation est irrégulière. La mention de cette autorisation doit figurer au procès-verbal de garde à vue.
Au total, la durée maximale d’une garde à vue au Burkina Faso est donc de cent vingt heures, soit cinq jours.
Et en cas d’instruction judiciaire ?
Lorsqu’une personne est retenue dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, c’est-à-dire sur délégation d’un juge d’instruction les règles sont légèrement différentes. L’article 261-109 du Code prévoit que la personne doit être obligatoirement conduite devant le juge d’instruction dans les soixante-douze heures. Ce magistrat peut alors, après avoir entendu la personne, autoriser une prolongation de quarante-huit heures supplémentaires. À titre exceptionnel seulement, cette autorisation peut être accordée sans que la personne soit physiquement conduite devant le juge, à condition que la décision soit motivée.
Qui surveille la garde à vue ?
La loi ne laisse pas les forces de l’ordre agir seules. Larticle 251-26 confie la surveillance de la garde à vue au procureur du Faso, qui peut à tout moment ordonner que la personne lui soit présentée ou tout simplement remise en liberté s’il estime que le maintien en garde à vue n’est plus nécessaire à l’enquête. Il peut également, même à la demande d’un membre de la famille, faire désigner un médecin pour examiner la personne retenue. Et passé soixante-douze heures, l’examen médical devient un droit si la personne le demande.
Quels sont vos droits dès la première heure ?
Le Code est également clair sur les droits de toute personne placée en garde à vue. Dès son interpellation, elle doit être informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’heure du début de la mesure, de la nature de l’infraction qui lui est reprochée et c’est essentiel de son droit à être assistée d’un avocat (article 251-14).
Si elle n’a pas d’avocat, elle peut en demander un, désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats. L’entretien avec ce dernier, garanti par l’article 251-16, est confidentiel et ne peut excéder trente minutes. En cas de prolongation de la garde à vue, la personne peut à nouveau s’entretenir avec son avocat dès le début de la prolongation, dans les mêmes conditions.
Enfin, la loi rappelle un principe non négociable : « la garde à vue s’opère dans des conditions qui assurent le respect de la dignité de la personne » (article 251-22)
Ce qu’il faut retenir
- 48 heures de rétention simple si aucun indice grave ne pèse sur la personne.
- 72 heures de garde à vue si des indices graves et concordants existent.
- 48 heures de prolongation possible, sur autorisation du procureur du Faso ou du juge d’instruction.
- Soit 5 jours maximum au total, dans les conditions prévues par la loi.
Au-delà, toute prolongation serait contraire au Code de procédure pénale. La loi est claire. Reste à en assurer le respect dans la pratique.
Terrorisme, grand banditisme et crimes graves : un régime d’exception pouvant aller jusqu’à 25 jours
Pour certaines infractions d’une particulière gravité, le Code de procédure pénale prévoit un régime dérogatoire nettement plus sévère. C’est l’objet de l’article 515-15, inclus dans le chapitre spécial consacré aux pôles judiciaires spécialisés.
Quelles infractions sont concernées ?
L’article 515-1 dresse la liste des infractions visées par ce régime d’exception :
Les actes de terrorisme et le financement du terrorisme ;
Le grand banditisme ;
Le blanchiment de capitaux ;
Le trafic de drogues et stupéfiants ;
Le trafic d’armes et de munitions ;
La traite des personnes et le trafic de migrants ;
La corruption et les pratiques assimilées ;
La cybercriminalité ;
La fraude sur l’or et les autres substances précieuses ;
La vente, la prostitution et la pornographie impliquant des enfants ;
La fausse monnaie ;
Et plus généralement, toutes les infractions qualifiées de très grande complexité au sens de la loi.
Quelle durée ?
Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, la durée de la garde à vue dans ces matières peut atteindre quinze jours — soit cinq fois le délai de droit commun. Ce délai peut ensuite, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation de dix jours supplémentaires, portant ainsi la durée totale maximale à vingt-cinq jours.
Qui autorise la prolongation ?
Cette prolongation exceptionnelle n’est pas laissée à la discrétion du seul parquet. Elle doit être autorisée par décision écrite et motivée, soit à la requête du procureur du Faso par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, soit directement par le juge d’instruction. La personne gardée à vue doit en principe être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision. Toutefois, à titre exceptionnel, cette présentation peut être dispensée en raison des nécessités des investigations en cours.
Une garantie médicale obligatoire
Lorsqu’une prolongation est décidée dans ce cadre, la loi impose une protection supplémentaire : la personne gardée à vue doit être obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur du Faso, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Ce médecin délivre un certificat médical versé au dossier, dans lequel il se prononce expressément sur la compatibilité de la prolongation avec l’état de santé de la personne concernée.
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