Au Burkina Faso, certains faits de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance ou de recel commis au sein de la famille ne donnent pas toujours lieu à des sanctions pénales. Le Code pénal burkinabè prévoit, dans ses articles 616-1 à 616-3, un régime particulier appelé « immunités familiales ».
Ces dispositions ne signifient pas que les faits sont autorisés. Elles déterminent simplement si l’auteur peut être poursuivi pénalement ou si l’affaire doit être réglée uniquement sur le plan civil.

Entre époux et entre ascendants et descendants : pas de sanction pénale
L’article 616-1 dispose que ne sont pas punissables :
- le vol ;
- l’escroquerie ;
- l’abus de confiance ;
- le recel,
lorsqu’ils sont commis :
- entre époux ;
- par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants.
En d’autres termes, lorsqu’un parent commet l’une de ces infractions au détriment de son enfant ou petit-enfant, ou lorsqu’un époux agit au préjudice de l’autre, il n’y a pas de poursuites pénales.
La victime peut toutefois demander réparation devant les juridictions civiles pour obtenir le remboursement ou la restitution des biens concernés.
Entre descendants, frères, sœurs et autres proches : une plainte est nécessaire
L’article 616-2 vise les cas où les infractions sont commises :
- par des descendants ;
- entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
- entre alliés.
Les collatéraux comprennent notamment les frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces et certains cousins selon le degré de parenté.
Dans ces situations, le ministère public ne peut engager des poursuites que si la personne lésée dépose une plainte.
Sans plainte, aucune poursuite pénale ne peut être engagée.
Le retrait de la plainte met fin aux poursuites
Toujours selon l’article 616-2, si la victime retire sa plainte, les poursuites s’arrêtent automatiquement.
Cette règle traduit la volonté du législateur de laisser une place importante à la réconciliation familiale.

Les complices extérieurs à la famille ne bénéficient pas de cette protection
L’article 616-3 précise que les personnes qui ne font pas partie des catégories protégées ne peuvent pas bénéficier des immunités familiales.
Ainsi, un ami, un voisin ou toute autre personne ayant participé à l’infraction comme coauteur, complice ou receleur reste pénalement responsable, même si l’auteur principal appartient à la famille.
Ce qu’il faut retenir
Les immunités familiales prévues par le Code pénal burkinabè concernent uniquement quatre infractions : le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance et le recel.
Selon le lien de parenté :
- certaines situations excluent toute sanction pénale et ouvrent seulement droit à une action civile ;
- d’autres nécessitent obligatoirement une plainte de la victime ;
- les tiers complices ne sont jamais protégés.
Ces dispositions ont pour objectif de tenir compte des liens familiaux tout en préservant les droits de la personne lésée à obtenir réparation.
Voici la disposition complète
DES IMMUNITES FAMILIALES
Article 616-1 :
Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance et le recel commis entre époux ou par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants.

Article 616-2 :
Le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance ou le recel commis par des descendants ou entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclusivement ou alliés, ne peut être poursuivi que sur plainte de la personne lésée.
Le retrait de la plainte met fin aux poursuites.
Article 616-3 :
Les personnes autres que celles désignées aux articles 616-1 et 616-2 ci-dessus qui ont agi comme coauteurs ou complices de ces infractions ou qui en ont recelé le produit, ne peuvent bénéficier des dispositions desdits articles.
Justiceinfosburkina.com






